Le Conseil d’Etat est en train d'examiner aujourd'hui les requêtes de:
- L'ordre des médecin
- du R.O.F.
- du S.N.O.
- de l'A.F.O.
visant à annuler le décret n° 2007-1564 du 2 novembre 2007 modifiant le décret du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d’exercice de l’ostéopathie.
La réponse du conseil d'état est attendue ici:
Communiqué de l'ordre des médecins à ce sujet:
Alors que les professionnels de santé s’étaient félicités qu’aient été entendues leurs exigences concernant la formation des ostéopathes,
Il est inadmissible que des avis de la Commission d’agrément des établissements d’enseignement de l’ostéopathie ne soient pas pris en compte et que de ce fait plusieurs écoles d’ostéopathie rejetées à l’unanimité soient agréées au Journal Officiel.
Il est inadmissible que des étudiants diplômés d ‘écoles non agrées puissent se prévaloir du titre d’ostéopathe
Il est inadmissible que, du fait du décret du 2 novembre dernier, les docteurs en médecine reconnus compétents en ostéopathie par l’Ordre des médecins, après 10 ans d’études et un DIU de 3 ans de médecine manuelle et ostéopathique, puissent se voir imposer, par la commission régionale, une formation éventuelle complémentaire.
Dans l’intérêt des patients, le Cnom exige :
-
La levée de l’ambiguïté entre le « titre » et la « profession » d’ostéopathe , le titre ne signifiant pas compétence, ce qu’ignore le patient.
-
La validation des formations d’ostéopathie en concertation avec tous les participants et non de manière unilatérale.
-
La reconnaissance des diplômes universitaires ou inter-universitaires validés par le CNOM, justifiant l’usage du titre d’ostéopathe.
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ORF n°256 du 4 novembre 2007 page 18104: texte n° 11
DECRET
Décret n° 2007-1564 du 2 novembre 2007 modifiant le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie
NOR: SJSH0766367D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;
Vu le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie ;
Vu le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation ;
Vu l'avis de la Haute Autorité de santé en date du 13 août 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1
Le I de l'article 16 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 4, l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe est délivrée après avis de la commission mentionnée au II :
« 1° Par le préfet de région du lieu d'exercice de leur activité, aux praticiens en exercice à la date de publication du présent décret justifiant de conditions de formation équivalentes à celles prévues à l'article 2 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 visé ci-dessus ou attestant d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'ostéopathie d'au moins cinq années consécutives et continues au cours des huit dernières années.
« Si aucune de ces deux conditions n'est remplie, la commission peut proposer des dispenses de formation en fonction de la formation initialement suivie.
« 2° Par le préfet de région du siège d'implantation de l'établissement ayant assuré la formation, aux personnes justifiant de conditions de formation équivalentes à celles prévues à l'article 2 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 et qui ont suivi :
« a) Soit une formation en ostéopathie attestée par un titre de formation délivré en 2007 par un établissement non agréé ou un titre de formation délivré au cours de l'une des cinq années précédentes par un établissement agréé ou ayant présenté une demande d'agrément dans les conditions prévues à l'article 10 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 visé ci-dessus ;
« b) Soit une formation en ostéopathie attestée par un titre de formation délivré en 2008 par un établissement non agréé.
« La commission peut, le cas échéant, proposer des dispenses de formation en fonction de la formation initialement suivie. »
Article 2
L'article 17 du même décret est ainsi rédigé :
1° A la fin du premier alinéa, il est ajouté la phrase suivante :
« Pour bénéficier des dispositions du a du 2° du I de l'article 16, les personnes concernées déposent un dossier de demande d'autorisation avant le 31 décembre 2007. »
2° A la fin du dernier alinéa, il est ajouté la phrase suivante :
« Ce délai est fixé au 31 décembre 2008 pour les personnes relevant des dispositions du a du 2° du I de l'article 16. »
3° Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Pour bénéficier des dispositions du b du 2° du I de l'article 16, les personnes concernées déposent un dossier de demande d'autorisation dans les deux mois suivant l'obtention de leur titre de formation. »
Article 3
Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte.
Article 4
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports et le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 novembre 2007.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de la santé,
de la jeunesse et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin
La ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Michèle Alliot-Marie
Le secrétaire d'Etat
chargé de l'outre-mer,
Christian Estrosi